Article R8253-8 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R341-29 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le montant de la contribution spéciale est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 20 juin 2012
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Décisions62


1Tribunal administratif de Melun, 18 mars 2011, n° 0808566
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que lorsque le juge administratif est comme en l'espèce, saisi de conclusions dirigées contre un état exécutoire établi sur le fondement des dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-8 du code du travail, il lui appartient, après avoir contrôlé les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, de décider, […]

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2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 2 octobre 2017, 15BX03139, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – à la date du 9 avril 2011 à laquelle les faits ont été relevés, seul s'appliquait l'article R. 8253-8 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 prévoyant que la contribution spéciale est égale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti ; en effet le décret n° 2012-812 du 16 juin 2012 codifié à l'article R. 8253-2 du code du travail qui prévoit que la contribution spéciale est au moins égale à 5000 fois le taux horaire du minimum garanti n'était pas entré en vigueur à la date du 9 avril 2011 ; si à cette date, l'article L. 8253-1 du code du travail issu de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 était en vigueur, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 9 janvier 2015, n° 1305416
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France » ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, […] Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont reversées. » ; qu'aux termes de l'article R. 8253-8 de ce code en vigueur à la date de constatation des faits litigieux : « Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à mille fois le taux horaire, […]

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