Article R8253-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R341-29 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le montant de la contribution spéciale est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 20 juin 2012
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Décisions62


1Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2014, n° 1315930
Rejet

[…] le montant de la contribution spéciale ayant été antérieurement fixé à au moins 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti à la date de constatation de l'infraction par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail dans leur rédaction issue de l'article 46 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ; que, par suite, la société Auciel n'est pas fondée à soutenir que la contribution spéciale mise à sa charge serait dépourvue de base légale ou que son montant ne devrait pas excéder 1 000 fois le taux horaire du minimum garantie conformément aux dispositions de l'article R. 8253-8 du code du travail aujourd'hui abrogées ;

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  • Contribution spéciale·
  • Immigration·
  • Justice administrative·
  • Travailleur étranger·
  • Code du travail·
  • Montant·
  • Décret·
  • Horaire·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers

2Tribunal administratif de Melun, 9 janvier 2015, n° 1305416
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France » ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, […] Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont reversées. » ; qu'aux termes de l'article R. 8253-8 de ce code en vigueur à la date de constatation des faits litigieux : « Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à mille fois le taux horaire, […]

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  • Contribution spéciale·
  • Immigration·
  • Justice administrative·
  • Rétroactivité·
  • Code du travail·
  • Décret·
  • Travailleur étranger·
  • Finances publiques·
  • Titre·
  • Erreur de droit

3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 2 octobre 2017, 15BX03139, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – à la date du 9 avril 2011 à laquelle les faits ont été relevés, seul s'appliquait l'article R. 8253-8 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 prévoyant que la contribution spéciale est égale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti ; en effet le décret n° 2012-812 du 16 juin 2012 codifié à l'article R. 8253-2 du code du travail qui prévoit que la contribution spéciale est au moins égale à 5000 fois le taux horaire du minimum garanti n'était pas entré en vigueur à la date du 9 avril 2011 ; si à cette date, l'article L. 8253-1 du code du travail issu de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 était en vigueur, […]

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  • Procès-verbal
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