Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La réponse à la demande du salarié lui est adressée dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande.
Elle contient les informations relatives à :
1° L'existence ou non d'une déclaration préalable à l'embauche le concernant, correspondant à la date d'embauche et à la période d'emploi mentionnées dans sa demande ;
2° Lorsque l'embauche a fait l'objet d'une déclaration, la date et l'heure prévisibles d'embauche indiquées par l'employeur, ainsi que la date et l'heure auxquelles il a procédé à la déclaration ;
3° La dénomination sociale ou les nom et prénoms de l'employeur qui a procédé à cette déclaration ainsi que son adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro SIRET.
[…] à l'article L. 8271-7, […] qu'aux termes de l'article D. 8223 -1 de ce code : « En application de l'article L. 8223-2 , […] / 2 ° Son numéro national d'identification, […] qu'aux termes de l'article D. 8223-2 dudit code : « La réponse à la demande du salarié lui est adressée dans les trente jours qui suivent la réception de sa demande. / Elle contient les informations relatives à : / 1° L'existence ou non d'une déclaration préalable à l'embauche le concernant, […] D […]
[…] Le 23 décembre 2013, la société AT France a été dissoute et son ancien gérant, M. D E, a été nommé liquidateur. La liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du 27 février 2017. […] En application des articles L.8223-2, D.8223-1 et D.8223-2 du code du travail, je vous confirme les éléments suivants : […] Je suis en mesure de vous confirmer que la société I J (…) a procédé à la déclaration préalable à l'embauche vous concernant en date du 09/07/2014 à 15h48 pour une embauche le 15/02/2014 à 08h00.' […] 2° (…)
[…] ../… 2 […] - 5 904 € au titre du travail dissimulé suivant l'article L. 8223-1 du code du travail […] Midi Pyrénées afin de savoir si son employeur a effectué la déclaration préalable à son embauche, conformément aux articles L. 8223-2, D. 8223-1, et D. 8223-2 du code du travail.