Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre II : Travail dissimulé / Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage / Section 3 : Cocontractant établi à l'étranger
Article D8222-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les documents et attestations énumérés à l'article D. 8222-7 sont rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en langue française.
Commentaires • 20
Une fois le marché obtenu, l'entreprise titulaire doit à nouveau produire les mêmes documents et notamment les documents mentionnés aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail et les attestations fiscales. […]
Lire la suite…Décisions • 86
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 46 du code des marchés publics : « I.-Sous réserve des dispositions du VI de l'article 45, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en outre : 1° Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ; 2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 du code des marchés publics : « Le candidat produit à l'appui de sa candidature : 1° La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ; 2° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 ; […] en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation. (…) » ; et qu'aux termes de l'article 46 du même code : « Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en outre : 1° Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 9 avril 2015, 13BX03498, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6-3 du règlement de la consultation du marché, repris partiellement à l'article 11-2 du cahier des clauses particulières : " Conformément au décret 2005-1334 du 27.10.2005 et à l'article 46 du code des marchés publics ; l'attributaire du marché devra fournir à la notification du marché (conclusion) les documents suivants:/ – pièces relatives aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et 8222-8 R du code du travail. / – attestations certifiées conformes et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ces obligations fiscales, […]
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Une fois le marché obtenu, l'entreprise titulaire doit à nouveau produire les mêmes documents et notamment les documents mentionnés aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail et les attestations fiscales. […]
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