Article D8222-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version16/03/2009
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Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R324-7 al 1 à 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8224-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;
b) Un document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CEE) n° 1408 / 71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :
a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;
b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ;
c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre ;
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés pour accomplir une prestation de services d'une durée supérieure à un mois, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, certifiant de la fourniture à ces salariés de bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 ou de documents équivalents.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 16 mars 2009
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Commentaires62


CMS · 29 juin 2023

[…] S'agissant des contrats de sous-traitance conclus avec une entreprise établie à l'étranger, le donneur d'ordre doit se voir remettre par son co-contractant les documents listés à l'article D.8222-7 du Code du travail. Or, si le contractant établi à l'étranger ne communique pas ces éléments, le donneur d'ordre se trouve souvent démuni en l'absence de disposition contractuelle précise sur ce point. […] L.8222-2 et L.8222-5), d'importantes sanctions pénales (C. trav. art. L.8224-1 à L.8224-6) et peines complémentaires, notamment l'interdiction d'activité et l'exclusion des marchés publics (C. trav. art. L.8224-3 et L.8224-5). […] D8222-4 et D.8222-6

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Maïté Ollivier, Avocat Associé · CMS Bureau Francis Lefebvre · 29 juin 2023

[…] S'agissant des contrats de sous-traitance conclus avec une entreprise établie à l'étranger, le donneur d'ordre doit se voir remettre par son co-contractant les documents listés à l'article D.8222-7 du Code du travail. Or, si le contractant établi à l'étranger ne communique pas ces éléments, le donneur d'ordre se trouve souvent démuni en l'absence de disposition contractuelle précise sur ce point. […] L.8222-2 et L.8222-5), d'importantes sanctions pénales (C. trav. art. L.8224-1 à L.8224-6) et peines complémentaires, notamment l'interdiction d'activité et l'exclusion des marchés publics (C. trav. art. L.8224-3 et L.8224-5). […] D8222-4 et D.8222-6

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Par julie Gallois, Maître De Conférences, Université De Lorraine · Dalloz · 7 avril 2023
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Décisions207


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 8 mars 2022, n° 20/00392
Confirmation

[…] Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 07 février 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, […] L'article D8222-7 du code du travail précise quant à lui que 'la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 2 décembre 2022, n° 21/07770
Confirmation

[…] En l'espèce, la lettre d'observations en date du 28 juin 2016, fait référence à une audition en date du 27 juin 2016 au cours de laquelle il a été demandé à la société de remettre les documents obligatoires au titre de son obligation de vigilance prévus à l'article D.8222-7 du code du travail et notamment les formulaires A1 et qu'il est apparu que cette obligation n'a pas été remplie sur toute la période contractée, […] * de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 07 septembre 2020 ayant confirmé le jugement, en date du 03 juillet 2019, du tribunal correctionnel de Toulon, […]

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3Tribunal administratif de Caen, 1er juin 2011, n° 1101058
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 du code des marchés publics : « Le candidat produit à l'appui de sa candidature : 1° La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ; 2° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 ; […] en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation. (…) » ; et qu'aux termes de l'article 46 du même code : « Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en outre : 1° Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ; […]

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