Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre II : Travail dissimulé / Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage / Section 3 : Cocontractant établi à l'étranger
Article D8222-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-4 s'il se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article D. 8222-7.
Commentaires • 3
1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail, relatifs au travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation d'emploi salarié. Concrètement, le donneur d'ordre doit se faire remettre les pièces prévues par les articles D. 8222-4 et D. 8222-5 du code du travail pour le cocontractant établi en France et D. 8222-6 à D. 8222-8 pour celui établi à l'étranger ; […] o lorsqu'elle n'a pas mis en demeure son cocontractant de régulariser la situation, et notamment, de produire des pièces répondant aux exigences de l'article D8222-5 du code du travail ;
Lire la suite…Décisions • 25
[…] L'article D8222-7 du code du travail précise quant à lui que 'la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
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[…] Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2018 vérifier date pour M e X Y de la société BTSG désigné le 28 août 2018 par le tribunal de commerce de Paris en qualité de liquidateur de la société Générale de rénovation afin d'entendre, en application des articles L. 1262-1 et suivants, L. 8222-1 et suivants et D. 8222-5 et suivants du code du travail, 1184 et suivants, 1147 et suivants, 1289 du code civil, ancienne rédaction, et l'article 11, paragraphe 1 et suivants du Règlement n°574/72:
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 19 juin 2014, n° 13/03058
[…] En vertu des dispositions de l'article D 8222-5 du code du travail, lorsque le cocontractant est établi en France, la personne qui contracte est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, […] lorsque le cocontractant est établi à l'étranger, la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article D 8222-4 si elle se fait remettre par son cocontractrant établi ou domicilié à l'étranger, […]
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[…] Article L 8222-1 du code du travail En cas de problème relatif au devoir de vigilance, le cabinet d'avocat droit du travail de maître Ngawa vous reçoit sur rendez-vous pour résoudre tous problèmes (en amont ou après notification). […] Lorsque le cocontractant est établi ou domicilié à l'étranger, les documents à remettre sont précisés par les articles D 8222-6 à D 8222-8 du Code du travail. Lorsque le donneur d'ordre est un particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs ou les ascendants ou descendants, un seul des documents visés ci-dessus suffit. […] Travail dissimulé :Devoir d'injonction
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