Article D8222-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2012
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R324-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 - art. 1

La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :

1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
24 textes citent l'article

Commentaires72


Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 5 avril 2024

L'article L8222-1 du Code du travail dispose : […] 1° des formalités […] mentionnées aux articles D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article

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rocheblave.com · 4 avril 2024

Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret. » L'article D8222-5 du Code du travail dispose : « La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article [6].

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rocheblave.com · 4 avril 2024

que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. […] L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail. […] du code du travail que : « La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article [7] L'article R. 8222-1 du code du travail précise que « les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article

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1Cour d'appel de Montpellier, 10 décembre 2008, n° 08/05470
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'article L 8222-3 ( ancien article L 324-14 alinéa 5) précise que : 'Les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L 8222-2 sont déterminées à dire proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession'. Selon l'article D 8222-5 (ancien R 324-4) du Code du travail : 'La personne qui contracte lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L 8222-1, si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1°- dans tous les cas, les documents suivants :

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  • Urssaf·
  • Sociétés·
  • Lettre d'observations·
  • Travail dissimulé·
  • Procès verbal·
  • Registre du commerce·
  • Vigilance·
  • Document·
  • Lettre·
  • Contrôle

2Conseil d'État, 9ème chambre, 3 mars 2022, 448421, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 8222-5 du code du travail, pris en application de l'article L. 8222-1 du même code : « La personne qui contracte (…) est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, […]

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  • Recouvrement·
  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Pénalité·
  • Travail·
  • Cotisations·
  • Avis·
  • Apprentissage·
  • Vérification·
  • Justice administrative

3Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 mars 2021, n° 19-23.611
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] 5. ALORS QUE le donneur d'ordre ne peut être redressé qu'au titre des travailleurs étant intervenus en son sein en violation de la législation sur le travail dissimulé ; […] qu'en décidant au contraire de calculer le redressement sur la base de l'intégralité des travailleurs de la Société AFC ayant été amenés à travailler de manière dissimulée pour le compte d'autres sociétés, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1, L. 8222-1, L. 8222-2, D. 8222-5, L. 8271-1 et L. 8271-8 du code du travail et L 242-1-2 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige ;

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  • Automobile·
  • Exécution successive·
  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Donneur d'ordre·
  • Prestation·
  • Vigilance·
  • Travail·
  • Contrats·
  • Chiffre d'affaires
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