Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre II : Travail dissimulé / Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage / Section 2 : Cocontractant établi en France
Article D8222-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 - art. 1
La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.
Commentaires • 72
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret. » L'article D8222-5 du Code du travail dispose : « La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article [6].
Lire la suite…que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. […] L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail. […] du code du travail que : « La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article [7] L'article R. 8222-1 du code du travail précise que « les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — la note explicative de synthèse a bien été remise aux membres du comité syndical ; — sur la qualité de l'attributaire du contrat, c'est la même personne morale qui a fait acte de candidature et qui a été déclarée attributaire du contrat ; — l'article D. 8222-5 du code du travail n'est pas applicable aux délégations de service public et en tout état de cause la Saur a remis au syndicat l'attestation prévue par ces dispositions ; — il n'y a pas d'ambiguïté dans les critères d'attribution du contrat ; notamment pas contradiction à cet égard entre l'avis de publicité et le règlement de consultation ; — il n'y pas d'erreur manifeste d'appréciation commise par le syndicat dans le choix du délégataire ;
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[…] qu'aux termes de l'article 51 de ce même décret : « I. – L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné aux 1° et a et c du 4° de l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée un extrait de casier judiciaire. / Le candidat établi à l'étranger produit un extrait du registre pertinent ou, à défaut, […] D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail. / IV. – L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné au 3° de l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, […]
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3. Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 mars 2021, n° 19-23.611
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] 5. ALORS QUE le donneur d'ordre ne peut être redressé qu'au titre des travailleurs étant intervenus en son sein en violation de la législation sur le travail dissimulé ; […] qu'en décidant au contraire de calculer le redressement sur la base de l'intégralité des travailleurs de la Société AFC ayant été amenés à travailler de manière dissimulée pour le compte d'autres sociétés, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1, L. 8222-1, L. 8222-2, D. 8222-5, L. 8271-1 et L. 8271-8 du code du travail et L 242-1-2 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige ;
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L'article L8222-1 du Code du travail dispose : […] 1° des formalités […] mentionnées aux articles D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article
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