Article D8222-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R324-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article D. 8222-5.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires10


rocheblave.com · 4 avril 2024

que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. […] L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail. […] du code du travail que : « La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article [7] L'article R. 8222-1 du code du travail précise que « les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article

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www.andreefougere-avocat.fr · 21 mars 2022

En vertu de l'article D.8222-5 du Code du travail, « La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article

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rocheblave.com · 26 janvier 2022

Dans le but de prévenir le travail dissimulé, la responsabilité du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre peut être mise en œuvre s'il ne s'est pas assuré de la régularité de son cocontractant vis-à- vis du Code du travail lors de la conclusion du contrat, et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat (C. trav., art. L. 8222-1 et s.). […] […] En application de ces textes, l'article D 8222-5 du code de la sécurité sociale précise ainsi que :

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Décisions165


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 12 novembre 2019, n° 19/00054
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Que les documents énumérés par l'article D. 8222-5 du code du travail sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le cocontractant est établi en France, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, de s'acquitter de l'obligation de vérification mise à sa charge par l'article L. 8222-1 ( en ce sens 2 e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 15-10.168, Bull. 2016, II, n° 50) ;

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2Cour d'appel de Bastia, 20 juillet 2016, n° 15/00312
Confirmation

[…] La jurisprudence exige que la production des documents visés à l'article D8222-5 du Code du Travail sont impératifs. […] L'article D8222-5 du même code précise que "la personne qui contracte, si elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L8222-1, si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu'à la fin de son exécution : […] d) un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription".

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3CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 5 novembre 2020, 19VE01476, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 8222-5 du code du travail : « La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, […]

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