Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre II : Travail dissimulé / Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage / Section 2 : Cocontractant établi en France
Article D8222-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article D. 8222-5.
Commentaires • 10
En vertu de l'article D.8222-5 du Code du travail, « La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article
Lire la suite…Dans le but de prévenir le travail dissimulé, la responsabilité du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre peut être mise en œuvre s'il ne s'est pas assuré de la régularité de son cocontractant vis-à- vis du Code du travail lors de la conclusion du contrat, et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat (C. trav., art. L. 8222-1 et s.). […] […] En application de ces textes, l'article D 8222-5 du code de la sécurité sociale précise ainsi que :
Lire la suite…Décisions • 165
[…] Que les documents énumérés par l'article D. 8222-5 du code du travail sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le cocontractant est établi en France, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, de s'acquitter de l'obligation de vérification mise à sa charge par l'article L. 8222-1 ( en ce sens 2 e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 15-10.168, Bull. 2016, II, n° 50) ;
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[…] La jurisprudence exige que la production des documents visés à l'article D8222-5 du Code du Travail sont impératifs. […] L'article D8222-5 du même code précise que "la personne qui contracte, si elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L8222-1, si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu'à la fin de son exécution : […] d) un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription".
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3. CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 5 novembre 2020, 19VE01476, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 8222-5 du code du travail : « La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, […]
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que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. […] L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail. […] du code du travail que : « La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article [7] L'article R. 8222-1 du code du travail précise que « les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article
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