Article R8222-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/05/2015

Entrée en vigueur le 1 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 13

Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2015
2 textes citent l'article

Commentaires19


rocheblave.com · 4 avril 2024

que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. […] L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail. […] du code du travail que : « La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article [7] L'article R. 8222-1 du code du travail précise que « les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article

 Lire la suite…

Village Justice · 15 février 2024

[…] Un écrit est-il toujours nécessaire ? […] D'abord, au-dessus du seuil de 5 000 euros HT, l'acheteur doit effectuer les vérifications relatives au travail dissimulé prévues à l'article R8222-1 du Code du travail [4]. […]

 Lire la suite…

www.primo-avocats.fr · 17 janvier 2024

L'article L. 8221-1 du code du travail distingue deux modes de travail dissimulé : […] Ligne : 01

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions175


1Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 mars 2021, n° 19-23.611
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Les vérifications mises à la charge du donneur d'ordres sont obligatoires pour toute opération dont le montant est au moins égal à 3000 euros, en application des dispositions de l'article R8222-1 du code du travail (montant applicable jusqu'au 30 mars 2015). […] qu'en décidant au contraire de calculer le redressement sur la base de l'intégralité des travailleurs de la Société AFC ayant été amenés à travailler de manière dissimulée pour le compte d'autres sociétés, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1, L. 8222-1, L. 8222-2, D. 8222-5, […]

 Lire la suite…
  • Automobile·
  • Exécution successive·
  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Donneur d'ordre·
  • Prestation·
  • Vigilance·
  • Travail·
  • Contrats·
  • Chiffre d'affaires

2Tribunal de commerce de Lille, 21 mars 2013, n° 2012+00229

[…] Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu les articles L.8222-1 et suivants du Code du Travail, Vu les articles R.8222-1 et suivants du Code du Travail, Vu les articles D.8222-5 et suivants du Code du Travail, Déclarer la SA CLEVIR recevable et bien fondée en son opposition, Et y faisant droit,

 Lire la suite…
  • Injonction de payer·
  • Liquidateur·
  • Liquidation·
  • Sociétés·
  • Facture·
  • Relation commerciale·
  • Qualités·
  • Enseigne·
  • Tribunaux de commerce·
  • Bon de commande

3Cour d'appel de Montpellier, 10 décembre 2008, n° 08/05470
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'article R 8222-1 du code du travail précise que des vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 3000 €.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Sociétés·
  • Lettre d'observations·
  • Travail dissimulé·
  • Procès verbal·
  • Registre du commerce·
  • Vigilance·
  • Document·
  • Lettre·
  • Contrôle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).