Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
1° Organise, coordonne et suit les actions d'inspection de la législation du travail ;
2° Coordonne l'action de ses services avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle, en matière d'inspection de la législation du travail et de prévention des risques professionnels ;
3° Est chargé des relations avec les services judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail.
[…] Vu la mise en demeure du 6 mars 2013 adressée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; […] 5. Considérant que selon l'article R. 8122-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable le 1 er septembre 2008, la direction départementale du travail, […] le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décide de la localisation et de la délimitation des sections d'inspection. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 8122-5 de ce code : « Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle : 1° Organise, […]
[…] — la notion d'équipe renfort est contraire à l'article R. 8122-8 du code du travail selon lequel la section d'inspection du travail est l'échelon territorial d'intervention dans l'entreprise ; […] de l'emploi et de la formation professionnelle du Gard en date du 31 décembre 2009 relative à l'organisation de l'inspection du travail dans le département du Gard à compter du 1 er février 2010, en tant que cette décision découpe le secteur 5 de Nîmes en deux secteurs, […] quel est l'inspecteur du travail compétent pour veiller à l'application de la législation du travail ; que l'organisation de l'activité de la section incombe au directeur départemental en vertu de l'article R. 8122-5 du code, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article de l'article R. 8122-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé du travail, et dans le cadre des directives de la direction générale du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, […] ainsi que ceux qui lui sont délégués par le ministre. » ; qu'aux termes de l'article R. 8122-3 du même code : « La section d'inspection du travail est l'échelon territorial d'intervention dans l'entreprise. » ; qu'aux termes de l'article R. 8122-5 dudit code : " Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle : 1° Organise, […] 5. […]