Entrée en vigueur le 22 mars 2014
Modifié par : Décret n°2014-359 du 20 mars 2014 - art. 1
La direction générale du travail a autorité sur les services déconcentrés et est chargée de l'application de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail (OIT) du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail, ainsi que de la convention n° 129 du 25 juin 1969 sur l'inspection du travail en agriculture, de la convention n° 178 du 22 octobre 1996 et des règles 5.1.4 à 5.1.6 du titre 5 de la convention de travail maritime 2006 sur l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer.
Elle exerce à ce titre pour les agents de l'inspection du travail la fonction d'autorité centrale, d'organe central et d'autorité centrale de coordination prévue par ces conventions.
Elle a autorité sur les agents de l'inspection du travail dans le champ des relations du travail.
Elle fixe les modalités de coordination entre les différentes unités de contrôle du système d'inspection.
[…] que la consultation du Conseil national de l'inspection du travail sur toute question à caractère général concernant le respect des missions et garanties de l'inspection du travail constitue, en vertu des dispositions de l'article D. 8121-3 du code du travail, une simple faculté ; que, […] que, par suite, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article R. 8122-4 du code du travail, issues du décret attaqué, […] de l'accompagnement et du pilotage de l'activité des agents de contrôle, et que celles de l'article R. 8121-15 du même code, issues du même décret, […] 13. Considérant, en troisième lieu, que le dernier alinéa de l'article R. 8121-13 du code du travail, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 22 août 2006 relatif à l'organisation de la direction générale du travail, laquelle a été créée et placée sous l'autorité du ministre chargé du travail par le décret n 2006-1033 du 22 août 2006 : « La direction générale du travail comprend : (…) / – le service de l'animation territoriale de la politique du travail et de l'action de l'inspection du travail (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 de cet arrêté, […] la programmation nationale du contrôle, en assure la coordination et veille à la cohérence globale de l'action de l'inspection du travail (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 8121-13 du code du travail, […] R. […]
[…] Vu le mémoire, présenté le 13 janvier 2011, pour la SARL Transports F G, par M e Coste, qui demande au Tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, […] que par décret du 25 août 2006, M. A a été nommé directeur adjoint au directeur général du travail qui, en vertu de l'article R. 8121-13 du code du travail, a autorité sur les services déconcentrés en charge, notamment, […]
[…] en Martinique, à La Réunion et à Mayotte » ; 2° A l'article 5, les mots : « , en Guyane » sont supprimés ; […] dans les conditions prévues par ces dispositions. […] 2 à 5 du décret du 8 juin 2010 susvisé ; « 6° Les missions définies aux articles 2 et 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé […] « III. – Les missions mentionnées au 3° du II du présent article s'exercent sans préjudice des compétences dévolues à la direction générale de la coordination de l'action territoriale. « IV. – Pour l'exercice des missions relevant des actions d'inspection de la législation du travail, le directeur général des populations relève de l'autorité centrale mentionnée à l'article R. 8121-13 du code du travail.
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