Entrée en vigueur le 31 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-979 du 2 juillet 2022 - art. 1
Le Conseil national de l'inspection du travail est composé :
1° D'un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° D'un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
3° D'un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou de chef de pôle Travail dans une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités désigné par le collège des directeurs régionaux ;
5° D'un responsable d'unité de contrôle, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire compétente pour le corps de l'inspection du travail à partir d'une liste établie après appel à candidature ;
6° De deux inspecteurs du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire compétente pour le corps de l'inspection du travail à partir d'une liste établie après appel à candidature ;
7° D'un contrôleur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire compétente pour le corps des contrôleurs du travail à partir d'une liste établie après appel à candidature. En l'absence de candidature, ce siège est confié à un inspecteur du travail désigné dans les conditions prévues au 6°.
Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions, appelé à participer aux travaux en cas d'absence ponctuelle ou d'empêchement, ou à lui succéder en cas de cessation de fonctions.
Lorsque le conseil examine une question pouvant concerner la déontologie et la prévention des conflits d'intérêts, il s'adjoint un membre issu du collège des personnalités qualifiées du comité de déontologie des ministères sociaux. Celui-ci dispose d'une voix consultative.
[…] Par ailleurs, l'article L 8121-6 du code du travail est ainsi rédigé: […] En toute hypothèse, il doit être observé que, même sur ce que le contrat réserve à la seule maîtrise et responsabilité de monsieur X, la société Cemex Bétons Centre et Ouest exerçait un pouvoir de contrôle, le mail adressé à monsieur H I J le 10 septembre 2009 et ci-dessus visé, soulignant qu' 'il manque toujours la plaque de service sur le véhicule après multiples demandes', alors même que l'article 6 du contrat évoqué par les parties, placent dans les opérations de conduite la préparation technique du véhicule et la mise en oeuvre des équipements spéciaux.