Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 30
Dans les établissements et ouvrages des aménagements hydroélectriques concédés, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France parmi les agents placés sous leur autorité.
Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.
324-1 et L. 343-1 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ; Vu le code du travail, notamment son article R. 8111-10 ; Vu le code de la voirie routière, notamment son article R. 113-3 ; Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ; Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, […] Art. 10 – La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation ou d'autorisation de la modification d'une ligne directe existante est instruite dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 5. […] Art. 29 – Le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics, […]
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