Article R7413-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R792-1 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 7413-1 et R. 7413-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 7 mai 2019, n° 17/05025
Infirmation partielle

[…] L'affaire a été débattue le 05 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Au regard de l'ancienneté de Madame X-C, celle-ci peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, par référence à la moyenne des 6 derniers mois de salaire précédant la rupture de 842,21€, par application de l'article R7413-5 du même code soit la somme de 1.684,43 € ainsi que les congés payés afférents, soit 168,44€.

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  • Retraite·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Résiliation judiciaire·
  • Rupture·
  • Titre·
  • Ancienneté·
  • Indemnité compensatrice·
  • Résiliation
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