Article R7413-4 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R721-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour l'application aux travailleurs à domicile liés par un contrat de travail à durée indéterminée des dispositions des articles L. 1234-1 à L. 1234-8 et L. 1237-1, relatives au préavis, l'indemnité due, sauf rupture pour faute grave, en cas d'inobservation du préavis, est calculée sur la moyenne des salaires des six mois précédant la rupture du contrat.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Maître N. Fouque-augier · LegaVox · 4 novembre 2021
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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 6 décembre 2011, n° 10/03404
Infirmation

[…] L'indemnité de préavis dont il n'est pas prétendu qu'elle ait été calculée différemment des prescriptions de l'article R.7413-4 du code du travail, d'un mois en regard d'une ancienneté inférieure à deux années, s'élève à la somme de 3.637,34 euros.

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  • Licenciement·
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