Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre III : Dispositions financières / Section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux
Article D7233-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité d'entreprise ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise et aux autres personnes mentionnées à l'article L. 7233-5.
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1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 18 mars 2022, n° 18/13062
[…] que sur le chef n°2, la redistribution uniforme des sommes excédentaires correspond à un reliquat d'intéressement et non à un supplément d'intéressement et partant à une rémunération soumise à cotisations sociales ne pouvant pas bénéficier de l'exonération prévue dans le cadre du supplément d'intéressement'; que sur le chef n°5, la production d'un listing d'émargements ne satisfait pas aux exigences clairement imposées par l'article D.'7233-9 du code du travail'; que sur le chef n°6, la société s'est fondée sur un millésime d'actions différent pour apprécier la valeur des actions attribuées gratuitement.
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