Article L7233-5 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions de l'article L. 7233-4 s'appliquent également au chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, à son président, son directeur général, son ou ses directeurs généraux délégués, ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que l'aide financière leur est versée aux mêmes fins et peut bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires25

1Un coup de pouce exonéré de cotisation
ANAFAGC · 25 novembre 2024

Objet et fondement juridique L'article L7233-4 du Code du travail prévoit que l'aide financière versée par l'entreprise en faveur des salariés n'a pas le caractère de rémunération au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale dès lors qu'elle est destinée, soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer des activités de services à la personne, ou des activités de garde d'enfant. […] L. 7233-4 et L. 7233-5 du Code du travail). […]

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2Les crèches d'entreprises
fr.linkedin.com · 19 février 2019

Une entreprise souhaitant créer une structure d'accueil pour les enfants de ses salariés ou mettre en place une aide financière peut bénéficier de Crédit d'Impôts Famille (CIF). 2 catégories existent : Catégorie 1 Ce sont les dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissementsvisés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés, […] exploitée […] Catégorie 2 Ce sont les dépenses engagées au titre de l'aide financière de l'entreprise mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail, […]

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3Dossier documentaire -
Conseil Constitutionnel · 22 novembre 2018

L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans les conditions prévues aux articles L. 3313-3 et L. 3314-4 du code du travail, auprès de l'autorité administrative compétente. […] L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans les conditions prévues aux articles L. 3313-3 et L. 3314-4 du code du travail, […] secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance ; 37° L'aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail ; 38° Le revenu supplémentaire temporaire d'activité versé, […]

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Décisions9

[…] A l'audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025. […] 2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du même code ; […] c) L'aide financière du comité social et économique de l'entreprise ou celle de l'entreprise destinée au financement d'activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail ; […] L'article D. 7233-8 du code du travail dispose :

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 8 décembre 2022, n° 2005078

[…] Aux termes de l'article 199 sexdecies de ce code, dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2016 : " 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable () pour : a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; () 2. […] L'aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail, exonérée en application du 37° de l'article 81, […] Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 € (). 5. […]

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[…] CHAMBRE 1-5 MIXTE […] Vu l'article 1171 du Code civil, Vu l'article 244 quarter F du code général des impôts, Vu les articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail, Vu l'article L. 441-10 du code de commerce, Vu l'article 514-1 du code de procédure civile,

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).