Article D7233-9 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D129-32 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le comité d'entreprise ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise et aux autres personnes mentionnées à l'article L. 7233-5.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 18 mars 2022, n° 18/13062
Infirmation partielle

[…] que sur le chef n°2, la redistribution uniforme des sommes excédentaires correspond à un reliquat d'intéressement et non à un supplément d'intéressement et partant à une rémunération soumise à cotisations sociales ne pouvant pas bénéficier de l'exonération prévue dans le cadre du supplément d'intéressement'; que sur le chef n°5, la production d'un listing d'émargements ne satisfait pas aux exigences clairement imposées par l'article D.'7233-9 du code du travail'; que sur le chef n°6, la société s'est fondée sur un millésime d'actions différent pour apprécier la valeur des actions attribuées gratuitement.

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  • Urssaf·
  • Intéressement·
  • Jetons de présence·
  • Sécurité sociale·
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  • Sociétés·
  • Cotisations·
  • Exonérations·
  • Aide financière·
  • Conseil de surveillance
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