Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre III : Dispositions financières / Section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux
Article D7233-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1133 du 20 septembre 2011 - art. 5
Commentaires • 3
préfinancés », s'élève, conformément à l'article D. 7233-6 du code du travail et à l'article D. 7233-8 du code du travail, à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide. […]
Lire la suite…Décisions • 2
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 129-13, devenu L. 7233-4 du code du travail, D. 129-31, devenu D. 7233-8 du même code, […] AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « L'appelant fait valoir en substance qu'aucun salarié n'aurait bénéficié d'un tarif préférentiel par rapport au barème imposé par le règlement intérieur de la crèche de sorte qu'il n'y aurait aucun avantage identifiable susceptible d'être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales et que le redressement opéré ne serait pas fondé au regard de la réglementation applicable au financement des crèches (notamment les articles L.7233-4 et D.7233-6 du code du travail) ; […]
Lire la suite…- Financement d'une crèche par l'employeur·
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2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2022, 20-16.278 20-17.548, Inédit
[…] Arrêt n° 290 F-D […] 6. Selon l'article L. 7233-4, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-67du 21 janvier 2008, applicable au litige, les aides financières du comité d'entreprise et de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural ainsi que pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer des activités entrant dans le champ des services à la personne.
Lire la suite…- Comité d'entreprise·
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