Code du travail
Article L7233-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;
2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.
Commentaires • 54
Décisions • 18
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 129-13, devenu L. 7233-4 du code du travail, D. 129-31, devenu D. 7233-8 du même code, que n'ont pas le caractère d'une rémunération entrant dans l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, au sens du premier de ces textes, les aides financières de l'entreprise versées en faveur des salariés lorsqu'elles sont destinées à financer, dans la limite d'un montant maximum de 1830 euros par année civile et par bénéficiaire, des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ou des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans.
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[…] a considéré , au visa des dispositions de l'article 49 septies Y du code général des impôts, de l'article L 7233- 4 du code du travail et des lettres circulaires ACOSS du 8 janvier 2007 et du 5 février 2007 et au vu de la convention signée entre la société IKEA et la société EVEIL ET SENS le 27 janvier 2009 , a considéré que les sommes versées à la crèche en faveur des salariés de la société IKEA n'avaient pas à être re-qualifiées de rémunérations et qu'elles devaient donc être exclues de l'assiette des contributions et cotisations sociales .
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 29 février 2024, n° 22/00241
[…] L'article L. 7233-4 du code du travail prévoit que l'aide financière versée par l'entreprise et le comité d'entreprise en faveur des salariés n'a pas le caractère de rémunération au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle est destinée à financer des activités de service à la personne ou des activités de garde d'enfant.
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