Article D7233-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/11/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D129-31 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 novembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1133 du 20 septembre 2011 - art. 5

L'aide financière mentionnée à l'article L. 7233-4 peut financer des services à la personne au sein de l'entreprise au bénéfice de ses salariés.
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Entrée en vigueur le 22 novembre 2011

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BOFiP · 5 juillet 2017

préfinancés », s'élève, conformément à l'article D. 7233-6 du code du travail et à l'article D. 7233-8 du code du travail, à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide. […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-11.436, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 129-13, devenu L. 7233-4 du code du travail, D. 129-31, devenu D. 7233-8 du même code, […] AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « L'appelant fait valoir en substance qu'aucun salarié n'aurait bénéficié d'un tarif préférentiel par rapport au barème imposé par le règlement intérieur de la crèche de sorte qu'il n'y aurait aucun avantage identifiable susceptible d'être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales et que le redressement opéré ne serait pas fondé au regard de la réglementation applicable au financement des crèches (notamment les articles L.7233-4 et D.7233-6 du code du travail) ; […]

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  • Financement d'une crèche par l'employeur·
  • Avantages en nature·
  • Sécurité sociale·
  • Détermination·
  • Rémunérations·
  • Cotisations·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Exclusion·
  • Assiette

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2022, 20-16.278 20-17.548, Inédit
Rejet

[…] Arrêt n° 290 F-D […] 6. Selon l'article L. 7233-4, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-67du 21 janvier 2008, applicable au litige, les aides financières du comité d'entreprise et de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural ainsi que pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer des activités entrant dans le champ des services à la personne.

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  • Comité d'entreprise·
  • Ancien salarié·
  • Aide financière·
  • Cotisations·
  • Autonomie·
  • Retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Assujettissement·
  • Code du travail·
  • Sécurité
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