Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre III : Dispositions financières / Section 1 : Facturation des services
Article D7233-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1
Lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître :
1° Le nom et l'adresse de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ;
2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration si celle-ci a été demandée ainsi que le numéro et la date de délivrance de l'agrément lorsque les activités relèvent de l'article L. 7232-1 ;
3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;
4° La nature exacte des services fournis ;
5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;
6° Un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ;
7° Les taux horaires de main-d'oeuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;
8° Le décompte du temps passé ;
9° Les prix des différentes prestations ;
10° Le cas échéant, les frais de déplacement ;
11° Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est agréé en application de l'article L. 7232-1 mais non déclaré au titre de l'article L. 7232-1-1, les devis, factures et documents commerciaux indiquent que les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l'article L. 7233-2.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] PCJA : 19-04-01-02 […] — sur les frais engagés pour l'emploi d'un salarié à domicile, l'article 199 sexdecies du code général des impôts n'exige aucunement la production d'un justificatif conforme aux dispositions des articles D 7233-1 et D 7233-2 du code du travail ; la première facture établie remplit ces exigences ;
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[…] Aux termes de l'article 4.4.4 de l'annexe 3-0 du décret du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide et d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles : « Le gestionnaire établit une facturation claire et détaillée et une attestation fiscale annuelle, conformément aux articles D. 7233-1 à D. 7233-4 du code du travail. […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 8 février 2024, n° 2303148
[…] Lexique / Les termes employés dans le présent cahier des charges renvoient aux définitions suivantes : / – le » gestionnaire " désigne la personne détentrice de l'autorisation du service d'aide et d'accompagnement à domicile autorisé qui fournit les prestations au profit des personnes accompagnées en mode prestataire ; […] conformément aux articles D . 312-6 et D . 312-6- 1 du code de l'action sociale et des familles, […] conformément aux articles D . 7233 - 1 à D . 7233 -4 du code du travail […]
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[…] - le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail et qui rend des services définis à l'article D. 7231-1 du code du travail et à l'article D. 7233-5 du code du travail ;
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