Article D7233-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version22/11/2011
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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D129-38 al 1 à 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1

Lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître :

1° Le nom et l'adresse de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ;

2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration si celle-ci a été demandée ainsi que le numéro et la date de délivrance de l'agrément lorsque les activités relèvent de l'article L. 7232-1 ;

3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;

4° La nature exacte des services fournis ;

5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;

6° Un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ;

7° Les taux horaires de main-d'oeuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;

8° Le décompte du temps passé ;

9° Les prix des différentes prestations ;

10° Le cas échéant, les frais de déplacement ;


11° Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est agréé en application de l'article L. 7232-1 mais non déclaré au titre de l'article L. 7232-1-1, les devis, factures et documents commerciaux indiquent que les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l'article L. 7233-2.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
5 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 20 septembre 2017

[…] - le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail et qui rend des services définis à l'article D. 7231-1 du code du travail et à l'article D. 7233-5 du code du travail ;

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Décisions4


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mai 2013, n° 1106566
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Désistement

[…] PCJA : 19-04-01-02 […] — sur les frais engagés pour l'emploi d'un salarié à domicile, l'article 199 sexdecies du code général des impôts n'exige aucunement la production d'un justificatif conforme aux dispositions des articles D 7233-1 et D 7233-2 du code du travail ; la première facture établie remplit ces exigences ;

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  • Réduction d'impôt·
  • Étranger·
  • Revenus fonciers·
  • Finances publiques·
  • Exonérations·
  • Titre·
  • Justice administrative·
  • Activité·
  • Contribuable·
  • Service

2Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 18 juillet 2022, n° 2005527
Rejet

[…] Aux termes de l'article 4.4.4 de l'annexe 3-0 du décret du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d'aide et d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'action sociale et des familles : « Le gestionnaire établit une facturation claire et détaillée et une attestation fiscale annuelle, conformément aux articles D. 7233-1 à D. 7233-4 du code du travail. […]

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  • Action sociale·
  • Service·
  • Département·
  • Famille·
  • Justice administrative·
  • Agrément·
  • Autorisation·
  • Cahier des charges·
  • Diplôme·
  • Tacite

3Tribunal administratif de Dijon, 8 février 2024, n° 2303148
Rejet

[…] Lexique / Les termes employés dans le présent cahier des charges renvoient aux définitions suivantes : / – le » gestionnaire " désigne la personne détentrice de l'autorisation du service d'aide et d'accompagnement à domicile autorisé qui fournit les prestations au profit des personnes accompagnées en mode prestataire ; […] conformément aux articles D . 312-6 et D . 312-6- 1 du code de l'action sociale et des familles, […] conformément aux articles D . 7233 - 1 à D . 7233 -4 du code du travail […]

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  • Personnes·
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