Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre II : Agrément des organismes et mise en œuvre des activités / Section 3 : Retrait d'agrément
Article R7232-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version22/11/2011
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Version22/03/2015
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Version30/12/2016
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles par le président du conseil général qui l'a délivrée vaut retrait de l'agrément.
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