Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre II : Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels / Section 3 : Retrait d'agrément
Article R7232-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1132 du 20 septembre 2011 - art. 1
Le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles par le président du conseil général qui l'a délivrée emporte retrait de l'agrément obtenu dans les conditions prévues à l'article R. 7232-6