Article R7232-9 du Code du travail

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Version22/11/2011
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Version04/07/2014
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Version30/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R7232-10 (T), Code du travail - art. R129-4 al 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7232-8 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 5

La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel.

Les organismes agréés relevant du 2° de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles fournissent les résultats de leur évaluation externe dans les conditions et délais prévus en application des dispositions combinées des articles L. 312-8 et L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles.

La certification dispense de l'évaluation externe dans les conditions prévues en application des dispositions combinées de l'article L. 312-8 et de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle ouvre droit au renouvellement automatique de l'agrément, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant sous réserve qu'elle concerne les mêmes activités et les mêmes établissements.

Chaque organisme agréé et certifié bénéficie d'un renouvellement automatique de son précédent agrément à condition que l'ensemble de ses activités et établissements concernés soient couverts par une certification telle que définie à l'article L. 115-27 du code de la consommation. Cette certification doit être fondée sur un référentiel des services à la personne qui respecte les exigences fixées par le cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 7232-7. La conformité du référentiel de chaque organisme certificateur au cahier des charges est reconnue par un arrêté du ministre chargé des services à la personne, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge des services.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2014
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016
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Commentaires2


M. Remiller Jacques · Questions parlementaires · 11 mai 2010

L'article R. 7235-5 du code du travail dispose que lorsque les services à la personne portent partiellement ou en partie sur la garde d'enfants de moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, les associations, entreprises ou établissements publics délivrant ces services à la personne doivent obtenir un agrément dit « qualité ». […] Aux termes de l'article R. 7232-4 du code du travail, l'agrément est délivré par l'autorité administrative au regard de critères de qualité de service et à condition que les bénéficiaires de l'agrément se consacrent exclusivement aux activités de services à la personne. […] Aux termes des articles R. 7232-9 et R. 7232-10, son renouvellement est déposé au plus tard trois mois avant le terme de la période d'agrément.

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Mme Rosso-Debord Valérie · Questions parlementaires · 27 avril 2010

L'article R. 7235-5 du code du travail dispose que lorsque les services à la personne portent partiellement ou en partie sur la garde d'enfants de moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, les associations, entreprises ou établissements publics délivrant ces services à la personne doivent obtenir un agrément dit « qualité ». […] Aux termes de l'article R. 7232-4 du code du travail, l'agrément est délivré par l'autorité administrative au regard de critères de qualité de service et à condition que les bénéficiaires de l'agrément se consacrent exclusivement aux activités de services à la personne. […] Aux termes des articles R. 7232-9 et R. 7232-10, son renouvellement est déposé au plus tard trois mois avant le terme de la période d'agrément.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 janvier 2013, n° 1101206
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 7232-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément » ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 19 mai 2014, n° 1008353
Annulation

[…] — que le raisonnement suivi par l'administration consiste à interpréter les dispositions de l'article R. 7232-5 du code du travail comme prévoyant qu'un agrément ne serait valable que pour le seul département dans lequel il est délivré, […] que pour certaines de ses activités, la société a acquis en mars 2011 le bénéfice d'une certification de qualité dénommée « Qualicert » et était donc éligible à l'application des dispositions de l'article R. 7232-9 du code du travail prévoyant qu'en cas de certification de l'organisme agréé, l'agrément est renouvelé tacitement ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 15 septembre 2023, n° 2101625
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 7232 -1 du code du travail : " Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité : 1° La garde d'enfants au-dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l'emploi et du ministre chargé de la famille ; […] Selon l'article R . 7232 […]

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