Article D7231-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D129-37 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'émergence d'activités nouvelles de services à la personne entrant dans le champ d'activité de l'article L. 7231-1 fait l'objet, chaque année, d'une évaluation réalisée par l'Agence nationale des services à la personne en vue, le cas échéant, de modifier la liste des activités mentionnées à l'article D. 7231-1.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 4 juillet 2014

Commentaires2


M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 2 mars 2010

L'article 70 de la loi de finances rectificative pour 2006, modifié par l'article 60 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, […] cette mesure a, toutefois, été réservée aux personnes qui exercent une activité professionnelle ou qui sont demandeurs d'emploi. […] Cette allocation est destinée aux personnes ayant besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou nécessitant une surveillance régulière et n'a donc pas vocation à correspondre à l'ensemble des services mentionnés par les articles D. 7231-1 et D. 7231-2 du code du travail, tels que la garde d'enfant ou le soutien scolaire. […]

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M. Patria Christian · Questions parlementaires · 4 août 2009

L'article 70 de la loi de finances rectificative pour 2006, modifié par l'article 60 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, […] toutefois, été réservée aux personnes qui exercent une activité professionnelle ou qui sont demandeurs d'emploi. […] Cette allocation est destinée aux personnes ayant besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou nécessitant une surveillance régulière, et n'a donc pas vocation à correspondre à l'ensemble des services mentionnés par les articles D. 7231-1 et D. 7231-2 du code du travail, tels que la garde d'enfant ou le soutien scolaire. […]

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Décisions5


1Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 30 mai 2016, n° 2016027916

[…] Ayant pour activité : La création et la gestion d'un site internet dédié aux services à la personne – service à la personne telle que mentionnée et décrite aux dispositions des articles L.7231-1 et D.7231-2 du Code de Travail.

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  • Période d'observation·
  • Administrateur judiciaire·
  • Sauvegarde·
  • Personnes·
  • Associé·
  • Renouvellement·
  • Mandataire judiciaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Code de commerce·
  • Jugement

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-19.112, Inédit
Cassation partielle

[…] 3. Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. […] 1/ ALORS QUE les activités concourant directement et exclusivement à coordonner les activités de services à la personne ouvrent droit à exonération de cotisations sociales à la condition qu'elles concernent des publics non fragiles ; qu'en affirmant que l'exonération du personnel administratif et d'encadrement s'appliquait aux activités de service à la personne quel que soit le public concerné, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 7231-1, L. 7232-1 et D. 7231-1 du code du travail,

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  • Exonérations·
  • Activité·
  • Service·
  • Personnel administratif·
  • Domicile·
  • Cotisations·
  • Associations·
  • Circulaire·
  • Urssaf·
  • Personnel

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 10 mai 2019, n° 18/04391
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Qu'aux termes du décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 codifié sous le numéro D.129-35 du Code du travail puis devenu l'article D7231-1 du Code du travail crée par le Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 ' art V : […] Attendu que la circulaire précitée est dépourvue de toute valeur juridique et qu'elle interprète le texte de l'article D.7231-2 du Code du travail dans un sens non conforme aux dispositions claires de cet article;

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  • Exonérations·
  • Service·
  • Activité·
  • Personnel administratif·
  • Domicile·
  • Urssaf·
  • Associations·
  • Redressement·
  • Circulaire·
  • Personnel
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