Article R7216-9 du Code du travail
Article R7216-8
Article R7221-1
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1

1Concierge, gardiens et employés d’immeubles.
Village Justice · 29 novembre 2011

En effet, la Cour de cassation rappelle que les concierges et les employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L 7211-1 à L 7215-1 et R 7212-1 à R 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du Code du travail, à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables.

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Décisions9

1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 28 mars 2014, n° 12/01864Confirmation

[…] Qu'il convient toutefois de rappeler que la fonction de concierge et employé d'immeubles à usage d'habitation est définie par l'article L 7211-2 du code du travail comme « toute personne salariée logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail et qui est chargée d'en assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ses fonctions » est soumise à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du Code du travail et relève, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du Code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables ;

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2Cour d'appel de Besançon, 28 mars 2014, n° 12/01869Confirmation

[…] Qu'il convient toutefois de rappeler que la fonction de concierge et employé d'immeubles à usage d'habitation est définie par l'article L 7211-2 du code du travail comme « toute personne salariée logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail et qui est chargée d'en assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ses fonctions » et soumise à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du Code du travail et relève, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du Code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables ;

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3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 28 mars 2014, n° 12/01865Confirmation

[…] Qu'il convient toutefois de rappeler que la fonction de concierge et employé d'immeubles à usage d'habitation est définie par l'article L 7211-2 du code du travail comme « toute personne salariée logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail et qui est chargée d'en assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ses fonctions » et soumise à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du Code du travail et relève, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du Code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables ;

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