Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 7214-20 et R. 7214-21, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
[…] Qu'il convient toutefois de rappeler que la fonction de concierge et employé d'immeubles à usage d'habitation est définie par l'article L 7211-2 du code du travail comme « toute personne salariée logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail et qui est chargée d'en assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ses fonctions » est soumise à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du Code du travail et relève, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du Code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables ;
[…] Qu'il convient toutefois de rappeler que la fonction de concierge et employé d'immeubles à usage d'habitation est définie par l'article L 7211-2 du code du travail comme « toute personne salariée logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail et qui est chargée d'en assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ses fonctions » et soumise à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du Code du travail et relève, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du Code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables ;
[…] Qu'il convient toutefois de rappeler que la fonction de concierge et employé d'immeubles à usage d'habitation est définie par l'article L 7211-2 du code du travail comme « toute personne salariée logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail et qui est chargée d'en assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ses fonctions » et soumise à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du Code du travail et relève, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du Code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables ;
En effet, la Cour de cassation rappelle que les concierges et les employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L 7211-1 à L 7215-1 et R 7212-1 à R 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du Code du travail, à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables.
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