Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La visite médicale périodique est réalisée au moins une fois par an. La fréquence de cette visite peut être augmentée par le médecin du travail en raison :
1° De l'âge du salarié lorsque celui-ci a moins de dix-huit ans ;
2° Des constatations faites lors de visites antérieures.
[…] AB plus, en application de l'article R 7214-16 et R 7216-1 du Code du travail et de l'article 13 de la CCN applicable, la visite médicale périodique est réalisée au moins une fois par an, sauf à être augmentée en raison notamment de constatations faites lors de visites antérieures. […] X 16 […] La surveillance médicale sera organisée conformément aux dispositions légales, et notamment en ce qui concerne les concierges par l'application des articles L. 7214-1 et R. […]. 7214-16 du code du travail.
[…] Considérant que les visites médicales périodiques ont pour but de s'assurer que l'emploi n'est pas incompatible avec l'état de santé du salarié ; que l'article R. 7214-16 du code du travail dispose que la visite médicale périodique est réalisée au moins une fois par an ; que l'absence de visite médicale annuelle cause nécessairement un préjudice au salarié qui en est privé ;
[…] Dès lors que la société APPRO FRAIS avait conscience des risques liés à ces gestes répétés, elle aurait dû respecter les dispositions des articles R.4541-1 et suivants du code du travail relatives à la manutention des charges, en mettant à la disposition de son salarié des équipements susceptibles de limiter le recours à la manutention manuelle. […] En outre, l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article R.7214-16 du code du travail qui l'obligeaient à faire passer à son salarié une visite médicale devant le médecin du travail au moins une fois par an, puisque la dernière visite ayant précédé l'arrêt-maladie de Monsieur X datait du 8 décembre 2005 ; […]