Article R7214-15 du Code du travail
Article R7214-14Article R7214-16
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires2

1Visite médicale après congé maternité et congé parental - question de Sandf et réponses d'avocatsAccès limité
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2Réponses aux questions de Marie DAILLOUX
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Merci d'avance Voir sa réponse Cacher sa réponse Sa réponse : Bonjour, Selon l'article R 7214-15 du Code du travail, « la visite médicale de reprise du travail est obligatoire après un congé de maternité ou lorsque l'interruption du travail pour raisons médicales a dépassé trois semaines. » Dans les 8 jours qui suivent la reprise du travail, l'employeur doit prendre contact avec le service de santé au travail pour organiser cette visite médicale de reprise. […] Vous indiquez que la date anniversaire de votre contrat est le 15 mars 2012. […]

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Décisions12

1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 12NC00902, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] — l'administration a commis une faute : les dispositions des articles R. 7214-14, R. 7214-15 et R. 4624-22 du code du travail ont été méconnues, dès lors qu'aucune visite médicale de reprise n'a été organisée par son employeur avant sa réintégration après congés de maladie ; la visite effectuée par le D r Roze le 23 octobre 2006 n'était pas la visite de reprise requise, mais une simple visite médicale de pré-reprise, qu'elle avait elle-même sollicitée ; alors que la visite de reprise doit être effectuée dans les huit jours de la reprise effective, elle a réintégré son poste le 23 octobre 2006 et a été victime de son accident du travail le 10 janvier 2007, sans qu'aucune visite de reprise n'ait été effectuée ;

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2Cour d'appel de Douai, 20 février 2015, n° 14/01799Confirmation

[…] N° 296/15 […] le grief est établi concernant la visite d'embauche puisque la première visite médicale a eu lieu en avril 2009 ; le grief est également établi pour la reprise de travail du 10 septembre 2010 l'employeur ne pouvant se prévaloir de ce que la salariée n'a pas présenté de demande en ce sens pour s'affranchir de l'obligation que lui font les dispositions de l'article R. 7214-15 du code du travail ; il n'existe pas pour la reprise du 2 mai puisqu'à l'issue des congés qu'elle a pris X Z n'a pas repris le travail , faisant l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 14 juin 2012.

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3Cour d'appel de Versailles, 1 juin 2011, 10/03629Infirmation

[…] R. […] * 15. 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral […] Que cette demande de recherche de reclassement du médecin du travail adressée à l'employeur et restée sans réponse, l'attente par l'employeur de l'état de consolidation de M. X… après sa mise en invalidité et l'absence de manifestation de volonté du salarié de ne pas reprendre le travail en juin 2002, impliquaient que l'employeur devait prendre l'initiative de faire procéder à une visite médicale de reprise par application des dispositions des articles R 7214-14 et R 7214-15 du code du travail, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail, alors que la visite médicale de reprise qui s'est déroulée le 19 mai 2009, […]

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