Article R7214-14 du Code du travail
Article R7214-13
Article R7214-15
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions5

1Cour d'appel de Versailles, 19ème chambre, 28 novembre 2013, n° 11/02504Confirmation

[…] Que s'il est bien établi que Madame Y Z épouse X n'a pas de manière effective subi la visite médicale de reprise du travail, il doit être aussi relevé qu'en vertu des dispositions de l'article R. 4624-22 et R. 7214-14 du Code du travail, cette visite médicale, qui doit être organisée, au plus tard dans un délai de huit jours, a seulement pour finalité de s'assurer que les circonstances qui ont entraîné l'interruption de travail n'ont pas modifié l'état de santé de salarié et ne l'ont pas rendu inapte à reprendre son emploi après un congé de maternité ou une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ou bien encore en cas d'absences répétées pour raison de santé ;

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2Cour d'appel de Versailles, 1 juin 2011, 10/03629Infirmation

[…] Considérant que M. X… soutient qu'il a eu deux visites de pré-reprise le 25 octobre 1999 et le 14 mars 2001, […] aurait dû demander au médecin du travail les deux examens de pré-reprise (article R 7214-14) pour vérifier que les circonstances qui ont entraîné son interruption de travail n'ont pas modifié son état de santé et ne l'ont pas rendu inapte à reprendre son emploi, cette visite médicale de reprise étant obligatoire lorsque l'interruption de travail pour raisons médicales a dépassé trois semaines (article R 4624-21), […] impliquaient que l'employeur devait prendre l'initiative de faire procéder à une visite médicale de reprise par application des dispositions des articles R 7214-14 et R 7214-15 du code du travail, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 1er juin 2011, n° 09/00184Infirmation

[…] Considérant que M. X… soutient qu'il a eu deux visites de pré-reprise le 25 octobre 1999 et le 14 mars 2001, […] aurait dû demander au médecin du travail les deux examens de pré-reprise (article R 7214-14) pour vérifier que les circonstances qui ont entraîné son interruption de travail n'ont pas modifié son état de santé et ne l'ont pas rendu inapte à reprendre son emploi, cette visite médicale de reprise étant obligatoire lorsque l'interruption de travail pour raisons médicales a dépassé trois semaines (article R 4624-21), […] impliquaient que l'employeur devait prendre l'initiative de faire procéder à une visite médicale de reprise par application des dispositions des articles R 7214-14 et R 7214-15 du code du travail, […]

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