Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les médecins mentionnés à l'article R. 7214-9 sont des médecins du travail relevant des dispositions du titre II du livre VI de la partie IV relatives à la médecine du travail.
1. Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2011, n° 1000559Annulation
[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] qu'aux termes de l'article L. 7221-1 du code du travail : « Est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques » ; […] prévues à l'article L. 7214 -1 » ; […] qu'aux termes de l'article R. 7214 -9 du même […]
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