Article R7214-9 du Code du travail
Article R7214-8Article R7214-10
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2011, n° 1000559Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 7221-1 du code du travail : « Est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques » ; […] prévues à l'article L. 7214-1 » ; […] qu'aux termes de l'article R. 7214-9 du même code : « La surveillance médicale a un caractère exclusivement préventif. Elle est assurée par des médecins dont le rôle est limité aux examens et visites définis à l'article L. 7214-1 » et qu'aux termes de l'article R. 7214-10 dudit code : « Les médecins mentionnés à l'article R. 7214-9 sont des médecins du travail relevant des dispositions du titre II du livre VI de la partie IV relatives à la médecine du travail » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).