Article R7214-1 du Code du travail
Article R7213-14
Article R7214-5
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.514, InéditCassation partielle

[…] Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et R. 7214-1 et suivants du même code ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale, l'arrêt retient que la salariée ne justifie pas ne pas avoir pu bénéficier d'un tel contrôle médical du fait de l'employeur ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.524, InéditCassation partielle

[…] Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et R. 7214-1 et suivants du même code ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale, l'arrêt retient que la salariée ne justifie pas ne pas avoir pu bénéficier d'un tel contrôle médical du fait de l'employeur ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.515, InéditCassation partielle

[…] Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et R. 7214-1 et suivants du même code ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale, l'arrêt retient que la salariée ne justifie pas ne pas avoir pu bénéficier d'un tel contrôle médical du fait de l'employeur ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ;

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