Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour le calcul de l'indemnité de congé à attribuer à deux salariés relevant de l'article L. 7213-3, la rémunération des intéressés, tant en espèces qu'en nature, est considérée, sauf accord contraire, comme due pour moitié à chacun d'eux.
Possibilité d'imposer des congés supplémentaires : conditions et compensations Une prérogative notable, prévue à l'article R. 7213-6 du Code du travail, […] L'employeur doit alors verser au concierge, pour toute la durée de ce repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure à celle due pour un congé légal de même durée. […] L. 7213-6 et R. 7213-8). […] la responsabilité du remplacement lui incombe entièrement. […] Cas des couples de concierges : calcul de l'indemnité et répartition Pour les couples assurant conjointement le service, l'article R. 7213-10 du Code du travail pose une présomption simple : sauf accord contraire ou avenant au contrat, la rémunération totale, […]
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Possibilité d'imposer des congés supplémentaires : conditions et compensations Une prérogative notable, prévue à l'article R. 7213-6 du Code du travail, […] L'employeur doit alors verser au concierge, pour toute la durée de ce repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure à celle due pour un congé légal de même durée. […] L. 7213-6 et R. 7213-8). […] la responsabilité du remplacement lui incombe entièrement. […] Cas des couples de concierges : calcul de l'indemnité et répartition Pour les couples assurant conjointement le service, l'article R. 7213-10 du Code du travail pose une présomption simple : sauf accord contraire ou avenant au contrat, la rémunération totale, […]
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