Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur peut imposer à un concierge d'immeuble à usage d'habitation un congé annuel d'une durée supérieure à celle du congé légal auquel peut prétendre l'intéressé.
Dans ce cas, l'employeur verse à l'intéressé, pendant toute la durée du repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure aux sommes qui seraient dues pour un même temps de congé légal.
Ce temps de repos supplémentaire et l'indemnité correspondante ne peuvent être imputés sur les congés légaux à venir et sur les indemnités correspondantes.
Possibilité d'imposer des congés supplémentaires : conditions et compensations Une prérogative notable, prévue à l'article R. 7213-6 du Code du travail, est la faculté pour l'employeur d'imposer au salarié un congé supplémentaire d'une durée supérieure à celle de ses droits acquis. […] L'employeur doit alors verser au concierge, pour toute la durée de ce repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure à celle due pour un congé légal de même durée. […] L. 7213-6 et R. 7213-8). […]
Lire la suite…Possibilité d'imposer des congés supplémentaires : conditions et compensations Une prérogative notable, prévue à l'article R. 7213-6 du Code du travail, est la faculté pour l'employeur d'imposer au salarié un congé supplémentaire d'une durée supérieure à celle de ses droits acquis. […] L'employeur doit alors verser au concierge, pour toute la durée de ce repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure à celle due pour un congé légal de même durée. […] L. 7213-6 et R. 7213-8). […]
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Possibilité d'imposer des congés supplémentaires : conditions et compensations Une prérogative notable, prévue à l'article R. 7213-6 du Code du travail, est la faculté pour l'employeur d'imposer au salarié un congé supplémentaire d'une durée supérieure à celle de ses droits acquis. […] L'employeur doit alors verser au concierge, pour toute la durée de ce repos supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure à celle due pour un congé légal de même durée. […] L. 7213-6 et R. 7213-8). […]
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