Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé mentionné à l'article L. 7124-8 ne sont autorisés que les jours et demi-journées de repos autres que le dimanche.
Travail des enfants dans le code du travail Article L 7124-1 du code du travail « Un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation individuelle préalable, […] au moins 15 jours avant l'examen,( prévu aux articles R 7124-5 et R 7124-8) les documents qui décrivent précisément l'emploi : scénario du film, texte de la pièce, […] de six mois à trois ans ; c) Trois heures, de trois ans à six ans. » Article R 7124-28 du code du travail « L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé exerçant l'activité de mannequin et le casting préalable, ne sont autorisés que les jours et demi-journées de repos autres que le dimanche. » Article R 7124-29 du code du travail « Durant les périodes scolaires, […]
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