Entrée en vigueur le 30 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1
Dans le délai d'un mois à compter du jour du dépôt de la demande d'autorisation individuelle, d'agrément ou de renouvellement d'agrément et à la condition que le dossier déposé soit complet, l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 notifie aux parties intéressées :
1° Le refus de l'autorisation ou l'agrément ;
2° Le fait qu'il procède à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai d'un mois est prorogé d'un mois ;
3° Il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités ;
4° Il accorde l'autorisation ou l'agrément.
Une copie de cette notification est adressée, dans les cas prévus aux 3° et 4°, à la Caisse des dépôts et consignations.
[…] 23 février 2010 […] 12o A l'article R. 6332-113, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Le compte rendu d'activité visé au premier alinéa, […] le cas échéant, au titre du plan de formation en application du sixième alinéa du même article L. 6332-19. Ce versement est effectué auprès de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au 2o. » Art. 3. − La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1o A l'article R. 6332-83, […] Préfet d'[…], et en appli- cation de l'article R. 7124-23 du code du travail, l'agrément pour l'emploi d'enfants mannequins est accordé à l'agence CLAS'MOCJ, sise 16, boulevard Jacques-Cartier, […]