Entrée en vigueur le 30 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1
La commission se réunit sur convocation de l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 aussi souvent qu'il est nécessaire. Elle lui remet un avis circonstancié sur chaque demande d'autorisation individuelle ou d'agrément qui lui est soumise.
Elle ne délibère valablement que lorsqu'au moins trois de ses membres, dont la personne chargée d'assurer sa présidence, se sont prononcés.
Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents ou ayant fait connaitre leur avis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Sur décision de l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1, la voix de chacun de ses membres peut être recueillie sous forme numérique.
Elle peut, en toute circonstance, entendre l'enfant et ses représentants légaux, séparément ou non, sur leur demande ou à celle de l'un de ses membres.
Elle peut également entendre toute personnalité qualifiée en raison de sa compétence dans le domaine de la protection de l'enfance ou de sa connaissance du secteur d'activité concerné par la demande.
[…] — il appartient au préfet de la Côte-d'Or de démontrer que la commission prévue aux articles R. 7124-20 et R. 7124-21 du code du travail était régulièrement composée et qu'elle a valablement délibéré au sens de ces dispositions ; […] à compter du 2 septembre 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. […] le 9 novembre 2023, auprès du préfet de la Côte-d'Or, en application des dispositions de l'article L. 7124-1 du code du travail, une demande d'autorisation d'emploi de sept enfants mineurs, en vue d'une représentation, prévue le 21 décembre 2023 au théâtre des Feuillants à Dijon, […]