Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La décision de suspension de l'agrément doit être justifiée par l'urgence et ne peut être fondée que sur des faits mettant en cause immédiatement et gravement la santé ou la moralité des enfants employés par l'agence ou de certains d'entre eux. Elle est motivée.
L'agrément ou son renouvellement ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes, comme le précise l'article R7124-11 du Code du travail. […] L7124-4 du Code du travail. [8] Art. […] R7124-9 du Code du travail. [9] R7124-11 du Code du travail. [10] Art. R7124-12 du Code du travail. [11] Art. R7124-19 du Code du travail. [12] Art. R7124-19-1 du Code du travail. [13] Art. R7124-19-3 du Code du travail. [14] Art. […]
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L'agrément ou son renouvellement ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes, comme le précise l'article R7124-11 du Code du travail. […] L7124-4 du Code du travail. [8] Art. […] R7124-9 du Code du travail. [9] R7124-11 du Code du travail. [10] Art. R7124-12 du Code du travail. [11] Art. R7124-19 du Code du travail. [12] Art. R7124-19-1 du Code du travail. [13] Art. R7124-19-3 du Code du travail. [14] Art. […]
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