Article R7124-2 du Code du travail
Article R7124-1
Article R7124-3
Entrée en vigueur le 30 avril 2022

Commentaire1

1Enfants - Vidéos En Ligne. Réglementation.
M. Philippe Gosselin · Questions parlementaires · 12 février 2019

Conformément à l'article L. 7124-1 du code du travail, un mineur de moins de seize ans ne peut être engagé dans une entreprise de spectacles, de cinéma, de radiophonie ou de télévision sans autorisation préalable délivrée par le préfet. L'article 7124-2 du même code prévoit la nécessité d'un accord écrit du mineur s'il est âgé de plus de treize ans. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).