Entrée en vigueur le 27 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1
Le bénéficiaire de la licence adresse au préfet mentionné à l'article R. * 7123-9, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tous les trois ans, dans les deux mois qui précèdent la date anniversaire de l'obtention de la licence, une déclaration certifiant qu'aucun changement n'est intervenu dans la situation de l'agence au regard des pièces fournies dans la demande initiale, compte tenu, le cas échéant, des documents communiqués en application de l'article R. 7123-11.
Le dossier de demande : pièces obligatoires et attentes implicites du service instructeur La liste réglementaire de l'article R. 7123-10-1 Depuis la réforme de 2021, l'article R. 7123-10-1 du Code du travail liste sept catégories de pièces que la demande de licence doit contenir. […] et méconnaissance des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux conditions d'emploi des mannequins (articles L. 7123-5, L. 7123-7 à L. 7123-9 C. trav.) ou à l'exercice de l'activité d'agence (articles L. 7123-14, L. 7123-15, L. 7123-17, L. 7123-19 et L. 7123-22 C. trav.). […] L'article R. 7123-13 du Code du travail précise les modalités. […]
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