Article R7123-8 du Code du travail
Article R7123-7
Article R*7123-9
Entrée en vigueur le 27 août 2011

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2015, n° 1401044Annulation

[…] Considérant que l'article L. 7123-11 du code du travail soumet l'activité d'exploitant d'une agence de mannequins à la délivrance d'une licence d'agence de mannequins délivrée par l'autorité administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 7123-8 du même code : « Toute personne établie sur le territoire national qui exerce une activité de placement de mannequins à titre onéreux doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins. » ; qu'aux termes de l'article R. 7123-10-1 du code : « La demande de licence comporte : 1° Un extrait K ou un extrait K bis de l'entreprise accompagné de ses statuts ; 2° Un curriculum vitae indiquant, notamment, […]

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