Article R7123-5 du Code du travail

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R763-30 al 2 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19

Par dérogation aux dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du présent code, la visite d'information et de prévention ou l'examen médical d'embauche demeure valable un an pour les contrats conclus par le mannequin auprès de la même agence de mannequins ou six mois pour les contrats conclus avec plusieurs agences de mannequins lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Le mannequin est appelé à occuper un emploi identique ;

2° Les professionnels de santé du service de santé au travail, chargés du suivi de l'état de santé des mannequins de chaque agence de mannequins, sont en possession de l'avis médical d'aptitude ou de l'attestation de suivi de chaque mannequin et de l'avis médical prévu à l'article L. 7123-2-1 du code du travail ;

3° Aucune inaptitude n'a été reconnue ni mesure proposée en application de l'article L. 4624-3 lors du dernier examen médical intervenu au cours des douze mois précédents.

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