Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Article R7122-37 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Au terme du contrat de travail, l'employeur remet au salarié les feuillets permettant de satisfaire aux obligations de délivrance des attestations d'assurance chômage, du certificat de travail et du certificat justificatif du droit au congé, prévues par les articles L. 1234-19, R. 1234-9 et D. 3141-9.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 octobre 2015, n° 12/15100
[…] *à ce qu'il soit dit la procédure de licenciement irrégulière au visa de l'article L 12 32 -2 du code du travail, constater la remise tardive des documents de fin de contrat à l'application des articles R1234-9 et R7122-37, constater au visa de l'article R 4624-22 du même code, l'organisation tardive de la visite de reprise au 18 février 2011, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, […] Le retard dans la remise des documents est en l'état effectif et ce dans la mesure où cette remise est prévue par l'article R 7122-37 du code du travail au terme du contrat, où l'article R 1234-9 prévoit également la remise de l'attestation Pôle Emploi à la rupture du contrat, […]
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