Article L1234-19 du Code du travail
Article L1234-18Article L1234-20
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires134

1Documents de fin de contrat : les obligations de l'employeur
sancy-avocats.com · 17 août 2026

L. 1234-19). […] D. 1234-6). […] Toute appréciation sur la qualité du travail, toute mention du motif de la rupture ou toute allusion à un différend excède ce que le texte autorise. 1.2. […] L. 1234-20). […] Une obligation de délivrance, sans mode de remise imposé Les textes imposent à l'employeur de délivrer le certificat de travail à l'expiration du contrat (C. trav. art. L. 1234-19) et de remettre l'attestation d'assurance chômage au moment de l'expiration ou de la rupture (C. trav. art. […] Les dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail ne prévoient pas l'obligation, pour l'employeur, de mentionner sur le reçu le délai de six mois pour le dénoncer (Cass. soc. 4-11-2015, […]

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2Secteur Notaires : condamnation d’une étude de Notaire pour licenciement sans cause d’une Clerc, non-paiement d’heures supplémentaires, manquement à l’obligation…
Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 12 juillet 2026

Aux termes de l'article L. 4624-6 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. […] il convient d'évaluer son préjudice à 4 mois de salaire, soit à 15 134,08 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2.10) Sur les autres demandes En vertu des articles L. 3243-2 et L. 1234-19 du code du travail, il convient d'ordonner à la S.C.P. […]

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3Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 19 juin 2026

L'article R. 1234-9 du Code du travail impose à l'employeur de délivrer au salarié, au moment de la rupture ou de l'expiration du contrat, les attestations permettant d'exercer les droits aux allocations chômage, et de les transmettre sans délai à France Travail. […] La même prudence ressort d'autres décisions récentes. […] Sources utiles Service-Public : remboursement des sommes versées à tort par France Travail France Travail : trop-perçu, explications, contestation et remboursement France Travail : contester une décision Article R. 1234-9 du Code du travail Article L. 1234-19 du Code du travail Cour d'appel de Chambéry, 28 mai 2026, n° 24/01608 Cour d'appel de Versailles, 13 février 2025, […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2011, n° 10/03437Infirmation

[…] En application de l'article L. 1234-1 du Code du travail (ancien article L.122-6) et de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique applicable en l'espèce, le salarié licencié à tort pour faute grave qui justifie d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et deux ans a droit au paiement des indemnités compensatrices de préavis (trois mois de salaire) et de congés payés afférents. […] En application des dispositions de l'article L.122-16 et Z (devenus L. 1234-19 et R.1234-9) du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur doit délivrer au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ainsi que les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits au revenu de remplacement.

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2Cour d'appel d'Orléans, 8 octobre 2015, n° 13/03788Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article L 1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. Selon l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 8 janvier 2019, n° 16/13505Infirmation partielle

[…] VU les articles L.1152-1 et suivants, L.1154-1, L.1232-1 et suivants, L.1234-1 et suivants, L.1234-19 et suivants, ainsi que L.1235-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable; […] Que l'attestation de F G (pièce n° 19 de l'appelante) est elle aussi inopérante, puisque cette déléguée du personnel et déléguée syndicale y évoque « différents problèmes (') présents depuis quelques mois », soit bien après le courrier de licenciement du 29 janvier 2013, l'attestation étant datée du 29 avril 2014 ;

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