Article R7122-37 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R620-6-3 III al 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2019 est l'article : Code du travail - art. R7122-22 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Au terme du contrat de travail, l'employeur remet au salarié les feuillets permettant de satisfaire aux obligations de délivrance des attestations d'assurance chômage, du certificat de travail et du certificat justificatif du droit au congé, prévues par les articles L. 1234-19, R. 1234-9 et D. 3141-9.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 30 septembre 2019

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 octobre 2015, n° 12/15100
Infirmation partielle

[…] *à ce qu'il soit dit la procédure de licenciement irrégulière au visa de l'article L 12 32 -2 du code du travail, constater la remise tardive des documents de fin de contrat à l'application des articles R1234-9 et R7122-37, constater au visa de l'article R 4624-22 du même code, l'organisation tardive de la visite de reprise au 18 février 2011, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, […] Le retard dans la remise des documents est en l'état effectif et ce dans la mesure où cette remise est prévue par l'article R 7122-37 du code du travail au terme du contrat, où l'article R 1234-9 prévoit également la remise de l'attestation Pôle Emploi à la rupture du contrat, […]

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