Article R7122-29 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : art. L. 620-9, II alinéa 1 du Code du travail

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7122-14 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 :
1° Soit au moyen d'un document appelé déclaration unique et simplifiée » ;
2° Soit par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 30 septembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] - l'organisme habilité mentionné au 1er alinéa de l'article L7122-23 du code du travail communique à l'administration fiscale, dans les mêmes conditions, les déclarations prévues par l'article R7122-29 du code du travail. […] R*97-2).

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